le cracking téléphonique par les crackeurs, et le hacking informatique par les hackers, ou piratage informatique et piratage téléphonique, provoque une augmentation de la charge de travail du travail d'Interpol, de la gendarmerie, du SEFTI et la BCCRI.
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: SCANDALES FRANÇAIS
Chapitre : IX°) Les protections à mettre en oeuvre
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           ***COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE***
           ***Guerre climatique ? ***
           Publication d'un livre EXPLOSIF
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14°) Les coulisses secrètes des télécoms et de la radiomessagerie:

Pour l'historique de la radiomessagerire Opérator, Alphapage et Tatoo, ainsi que la fusion des société France Télécom Mobile Radiomessagerie et TDF Radio Services, voir la page précédente en 09-13.htm
14A°) Introduction juridique:
AVERTISSEMENT: Si certains considèrent les informations que je délivre sur cette page comme diffamatoires, et venaient à déposer une plainte en diffamation pour exiger leur retrait par voie de justice, alors que celles-ci reposent sur des documents véridiques et légaux en ma possession, cela deviendrait une entrave à la liberté de communication et constituerait une atteinte à la la liberté d'expression et d'opinion, en violation des articles de la convention européenne des droits de l'homme. De plus, un jugement est public et peut être repris par les journalistes et cité par la presse. Si la justice française venait à interdire cette diffusion en se basant sur une jurispridence, cela constituerait une entrave à la liberté de communiquer et pourrait faire l'objet d'une autre plainte devant la commission européenne.
Voici donc ce qui a été décidé par la cours d'appel de PARIS contre la société France Télécom Mobiles Radiomessagerie. Si certains pensent que les explications données ici vont me faire du tort, qu'ils se détrompent. Ce n'est pas tous les jours qu'un groupe aussi puissant se fait condamner, et que l'on y reconnaît en outre, l'existence d'un harcèlement professionnel.
Mon nom ne figure pas volontairement sur ce site et dans ce jugement, pour éviter les menaces, à la suite des révélations que je fais dans plusieurs chapitres de ce site WEB.
 
 
                                 COUR D'APEL DE PARIS 

                                 ARRET D'AVRIL 1999

EXTRAIT DES MINUTES
     DU GREFFE

                                       date ../04/1999
                                       1ème page


 
 
 

           Gxx L Nxxxxxx, embauché en octobre 1988 par
la société TDF RADIO SERVICE en qualité de responsable 
du contrôle  qualité  du  service  après-vente puis en
qualité de responsable ingénierie et transféré en début
d'année  1995  chez  la  SA  FRANCE  TELECOM  MOBILES
RADIOMESSAGERIE, a été licencié par lettre  du 9 août
1995 pour  manquements professionnels  manifestés  à
l'occasion de l'opération d'aménagement des nouveaux 
locaux et pour son attitude envers ses collègues
marquée par le manque de communication, la remise en
cause répétée des compétences des autres salariés,
voire l'agressivité et a saisi la juridiction 
prud'homale en paiement de diverses sommes.

           Par  jugement  du  4  décembre  1996, le
conseil des prud'hommes de Paris l'a débouté de ses
demandes et l'a condamné aux dépens.

           Gxx L Nxxxxx, qui a régulièrement relevé
appel de cette décision,  soutient que c'est à tort
qu'il a été débouté de ses demandes dans la mesure où:

- il  avait  donné  entière  satisfaction  dans  ses 
fonctions de responsable ingénierie jusqu'à ce qu'il
soit embauché par la nouvelle société

- la mission qui lui a alors été confiée s'est déroulée
dans des conditions extrêmement difficiles puisque :

    * il était seul pour réaliser, dans le domaine du
pré-câblage informatique et téléphonique, des travaux
de rénovation d'une superficie extrêmement importante, 
sa demande tendant à se voir assisté d'une secrétaire
n'ayant pas été honorée

    * il  s'est posé  très  rapidement un problème de
coordination entre le cabinet d'architectes qui était
désigné en qualité de maître d'oeuvre de l'ensemble des
travaux pour assurer la cohérence dans la réalisation
des lots, le respect  des  plannings, le  suivi  des
chantiers et la coordination des entreprises, Madame
ALLEGRE  qui  avait  été  désignée  en  qualité  de
responsable  du  service  logistique  et  désignée en 
qualité de chef de projet et qui en sa qualité devait
assurer la responsabilité directe de l'aménagement des
 

                                       date ../04/1999
                                       2ème page

Dès que j'ai vu le jugement des prud'hommes, après avoir constaté que les éléments verbaux de la partie adverse qui ne reposaient sur aucune pièces écrites, et que ceux cités par mon avocat, bien que reposant sur des pièces écrites comme des lettres recommandées et plusieurs attestations n'avaient pas été pris en compte, je me suis empressé de me renseigner pour obtenir la procédure et les articles de loi, afin de déposer une plainte auprès de la commission européenne des droits de l'homme pour violation de mes droits de citoyen et de salarié. J'ai donc déposé une plainte pour violation de l'article 6 ( voir 05-28.htm), et plusieurs autres articles. A ce jour cette plainte est toujours en cours.
C'est aussi à partir de ce moment que j'ai décidé d'écrire un livre, puis de créer ce site internet, ouvert maintenant depuis août 1998.
 
 
 

locaux  et  assurer  la  liaison  avec  le  cabinet
d'architectes, et lui même car on ne lui remettait pas 
les plans d'implantation du matériel téléphonique et on
ne lui communiquait les informations nécessaires à ces 
implantations qu'un jour ou deux à l'avance, toutes
difficultés dont il avait informé sa hiérarchie dès le
21 mars 1995.

    *  malgré  ce courrier  aucune  action  de reprise
concernant la coordination des travaux n'a été
effectuée

    *  néanmoins il a  fait le nécessaire pour fournir
les demandes de recommandation et de cahier des charges
sur les lots relevant de sa responsabilité et réaliser,
après les appels d'offres, le choix des sociétés pour
la réalisation de ces lots

   *  le délai pour réaliser ces travaux extrêmement importants  qui  étaient  prévus  était  très  court 
puisqu'ils devaient se dérouler sur moins de deux mois,
ce qui ne pouvait qu'engendrer des difficultés compte
tenu des délais de fourniture des matériels commandés,
les problèmes ayant  été aggravé par la modification
des plans du cabinet d'architectes qui lui avait été
remis le 22 juin et  qui avaient  été modifiés le 13
juillet  1995  alors  que  les travaux devaient être 
terminés pour le 22 juillet 1995

- dans ces conditions extrêmement difficiles, aucune
faute  ne  peut être mise  à  sa charge car il a, en
particulier, été mis dans la  nécessité de commander
en urgence des  armoires électriques supplémentaires
puisque de nouvelles demandes  avaient été formulées
concernant   l'implantation   de   plusieurs  postes
téléphoniques ainsi que l'installation, toutes demandes
qui ont nécessité un besoin d'énergie électrique plus 
important  que  celui  qui avait été envisagé lors de l'aménagement et de la rénovation des locaux, ce qui a entraîné une panne le 22 juillet 1995 car les armoires supplémentaires nécessaires n'avaient pu être livrées
en temps et en heure, cette panne ayant affecté trois
étages  et  non pas l'ensemble  de  l'immeuble  comme 
reproché dans la lettre de licenciement
 

                                       date ../04/1999
                                       3ème page

Il faut savoir qu'en réalité tous les étages ont été rénovés, même ceux qui avaient été pourtant fait ou refait qu'en 1992 ou 1993. Les surfaces étaient de 1200 m² en moyenne pour 100 postes de travail pour chaque étage.

* Il y avait un premier sous-sol rez de jardin de 1800 m² destiné à un phoning de 110 opérateurs, qui s'est terminé vers avril 1995 et avait nécessité 6 mois de réalisation.

* Un rez de chaussée où il fallait raliser une salle d'ordinateurs climatisée, dont la décision fut prise tardivement.

* Un premier étage que l'on a décidé de refaire alors que ce n'était pas prévu au départ, idem pour le cinquième étage.

* Ont été loués à partir de cette époque les étages 3 et 6 puis le 4, car au départ, on ne savait pas s'il fallait prendre 2 ou 3 étage supplémentaires. Et là par contre, tout devait être réalisé en moins de 3 mois.
 
 
 

-  si   le   contrôle  d'accès   dont   il   avait  la
responsabilité n'a pu être terminé dans le délai prévu, 
soit le  8 mars 1995, c'est  en raison su fait que les
travaux d'aménagements  concernant les portes palières,
les  cloisons,  l'habillage,  et  le hall  d'ascenseur
n'étaient pas terminés,  ce qui ne relevait pas de sa
responsabilité mais de celle de Madame ALLEGRE

- en ce qui concerne l'absence de serrure mentionnée
dans  la  lettre  de  licenciement,  ne  lui est pas 
imputable puisque le 8 août 1995 les portes équipées de
serrure  qu'il avait fait placer étaient démontées pour
être  remplacées  par  d'autres  portes  dépourvues  de
serrure sans qu'il en soit informé

- en  ce  qui  concerne des prétendues diffficultés
relationnelles visée dans la lettre de licenciement
il entretenait  d'excellentes  relations  avec  les
fournisseurs  de  la  société  de même qu'avec  les
intervenants extérieurs et il avait été à plusieurs
reprises félicité pour son travail au sein de la SA
FRANCE TELECOM MOBILES RADIOMESSAGERIE  ainsi qu'en
attestent plusieurs notes qu'il verse aux débats et il
ne saurait  lui être  reproché de  s'être plaint  à
plusieurs reprises de l'absence de communication dont
il a  été l'objet  concernant les  taches  qui  lui 
incombaient, de s'être justement indigné du mépris de
certains intervenants  à l'opération alors  qu'il lui
incombait une tache considérable lors de ces travaux.

            Il conclut en conséquence à l'infirmation
de la décision attaquée et à la condamnation de la SA
FRANCE TELECOM MOBILES RADIOMESSAGERIE à lui payer la
somme de 227.076 francs à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de
10.000 francs sur le foncdement de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.

            La SA FRANCE TELECOM MOBILE 
RADIOMESSAGERIE conclut au contraire à la comdamnation
de la décision  attaquée et à  la  condamnation de Gxx
L Nxxxxxxx au paiement d'un franc  sur le fondement de
l'article 32 - 1  du  nouveau Code de procdure civile,
étant observé que :

- les échanges de correspondances entre les parties
 

                                       date ../04/1999
                                       4ème page


 
 
 

pendant le premier semestre 1995 suffisent à établir 
le caractère insupportable  des relations entre Gxx
L Nxx et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que ses
différents collègues de travail

- l'échec des travaux à réaliser suffit à établir le
non respect des délais par l'intéressé ainsi que son incompétence  professionnelle,  l'incurie  de  Gxx
L Nxxxxx étant à l'origine d'une panne générale lors
de l'emménagement dans les nouveaux locaux, le système
de sécurité et de verrouillage des portes n'étant même
pas en état de fonctionnement

- en réalité Gxx L Nxxxxx n'a jamais accepté que la
responsabilité en tant  que  chef  de  projet  soit 
attribuée à une autre personne, de surcroît du sexe
féminin

- l'utilité des pièces réclamées en première instance 
n'était pas justifiée mais elle a néanmoins procédé à
la communication  d'un  certain  nombre  de documents
qu'elle avait pu reconstituer malgré l'ancienneté des
faits et les déménagements successifs des différentes sociétés  et elle  s'engage, si  la  Cour  souhaitait
obtenir  communication  de  documents  réclamées  par
l'intéressé,  à  faire  le  maximum   pour  retrouver
l'intégralité des éléments  éventuellement sollicités
sous réserve de les retrouver

- les faits reprochés à G L Nxxxx concernaient bien
les activités et taches qui relevaient de sa
responsabilité qui étaient de représenter la société en qualité de maître d'ouvrage pour l'aménagement de
l'électricité, des coûts, des câblages et des contrôles
d'accès à l'immeuble réaménagé

- Gxx L Nxxxx a eu une attitude négative tout au long
des travaux, ne faisant aucune  proposition  d'action
positive pour redresser les  dysfonctionnements et se
mettant en arrêt maladie alors qu'une visite annuelle
auprès  de la  médecine  du  travail  le 16 mars 1995
n'avait   constaté   aucune   contre   indication  ni
inaptitude physique.
 

                                       date ../04/1999
                                       5ème page

Si France Télécom affirment qu'ils auront du mal à retrouver les pièces, cela laisse rêveur sur l'organisation qui y règne, alors que j'avais laissé une armoire complète de dossiers et de plans,  enregistrés en plus sur ordinateur, dont il existait 4 disques laser de sauvegarde. Le tout était  notifié sur un inventaire en ma possession, contresigné par 4 personnes de la société.

Quant au dernier paragraphe, une lettre recommandée  du même mois prouve que la médecine du travail m'avait conseillé de lever le pied, mais que de plus au cours d'une réunion, j'avais eu devant plusieurs témoins des malaises, m'obligeant à voir un médecin rapidement.
 
 
           SUR CE LA COUR,
 
         Considérant que la lettre de licenciement
qui fixe les limites du litige reprochait en premier
lieu à G L Nxxxxxxxxxx des manquements professionnels à
l'occation de l'opération d'aménagement de ses nouveaux 
locaux et plus présisément:

- de n'avoir pas respecté les règles de collaboration définies avec le cabinet d'architecte ART retenu pour
assurer la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble du projet
malgré un rappel en ce sens

- des problèmes quant à l'avaencement des travaux sur les lots relevant de sa responsabilité

- une panne générale sur l'installation électrique le
22 juillet 1995 alors que cette installation aurait dû
être opérationnelle

- le défaut de la mise en place du contrôle d'accès et de
la serrurerie

            Qu'elle lui reprochait en second lieu des difficultés relationnelles caractérisées par son
attitude envers ses collègues marquée par un manque de communication et la remise en cause réelle et répétée de   leurs compétences, y compris celle de la direction, ces
difficultés étant particulièrement préjudiciables quand
elles intervenaient envers la responsable du service logistique avec laquelle il aurait dû travailler en
étroite collaboration, ce comportement s'étant à 
nouveau illustré lors d'un entretien avec le PDG le 26
juillet 1996 aucours duquel il avait rejeté toute responsabilité concernant les problèmes rencontrés et 
avait tenu des propos déplacés à l'égard du dirigeant
en présence d'autres personnes;

            Considérant cependant qu'il n'est produit
aux débats aucun compte-rendu de chantier qui mettrait
en évidence la cause des retards invoqués alors que Gxx
L Nxxxxx dont le travail dépendait de celui des autres
 
 

                                       date ../04/1999
                                       6ème page


 
 
 
 

et qui était à jour de ses taches au 15 mai 1995 ainsi
que cela ressort du courrier qui lui a été adressé à
cette date par la   SA    FRANCE    TELECOM    MOBILES
RADIOMESSAGERIE, soutient que les retards qui lui sont
reprochés et dont il y a lieu de constater qu'il s'agit
essentiellement de retards dans l'exécution des
travaux, étaient dus soit au retard pris dans les
travaux de rénovation générale, ce qui ne lui 
permettait pas de faire exécuter les travaux
d'électricité et de câblage dont il avait la
responsabilité, soit aux changements de plans dont il
n'était avisé que tardivement, soit des délais de
livraison imposé par les fournisseurs, tous points
dont il s'était plaint régulièrement pendant la durée
du chantier;
 

               Considérant qu'en l'absence d'éléments
concernant le déroulement des travaux proprement duts,
rien ne permet d'imputer à Gxx L Nxxxxxxxxles retards
qui lui ont été reprochés, étant de surcroît observé
qu'en ce qui concerne la panne d'électricité du 22
juillet 1995, elle était prévisible puisque l'armoire
électrique supplémentaire qu'il avait commandé n'avait
pas été livrée dans les délais, ce qu'il avait signalé
à son employeur qui avait néanmoins décidé de déménager
et qu'en ce qui concerne les contrôles d'accès et la
serrurerie, il avait indiqué que comte-tenu de
l'obligation qui lui avait été faite de choisir une
solution badge différente de celle qu'il avait 
préconisée le système ne pourrait être mis en place
qu'au cours du mois d'août, ce qui n'a pu avoir lieu,
son affirmation par ailleurs en ce qui concerne le
changement, à son insu, des portes qui étaient équipées
de serrures par des portes "vierges" de tout équipement
n'étant pas contredite;
 

               Considérant ce grief n'était donc pas 
sérieux;

       Considérant que celui relatif aux difficults relationnelles ne l'était pas davantage
dans la mesure où le ton des courriers adressés par Gxx
L Nxxxxxxxxxx correspondait à des mises en garde sur une
certaine imprévision dans le temps des travaux à
entreprendre et un défaut d'harmonisation et où ces
courriers visaient des difficultés provoquées par un
 

                                       date ../04/1999
                                       7ème page


 
 
 
 

certain harcèlement dont il n'est pas établi qu'il 
était justifié, l'appelant ne voulant pas se voir
imputer des défaillences qui selon lui incombaient
à d'autres, ce qui en soi était légitime, l'attestation
d'une dame ALLEGRE étant quant à elle très imprécise;

          Considérant que c'est donc à juste titre
que Gxx L Nxxxx soutient que le licenciement dont il
a fait l'objet ne reposait pas sur une cause sérieuse;
que, compte-tenu de son encienneté et de la taille de
l'entreprise, il lui sera alloué une somme de 113 538
francs correspondant à l'indemnité minimale prévu par l'article L122-14-4 du Code du Travail, Gxxx L Nxxxxx
ne justifiant pas d'un préjudice supérieur;

          Considérant qu'il y a lieu d'ordonner en
outre, en application du second alinéa de ce texte, le
remboursement aux organismes concernés, dans le limite
de six mois des indemnités de chômage versées à Gxx
L Nxxxxx suite à son licenciement;

          Considérant qu'il serait inéquitable de
laisser à la charge de Gxx L Nxxxxxx l'intégralité des
frais irrépétibles qu'il a du exposer pour faire valoir 
ses droits, qu'il y a lieu de lui allouer une somme de
10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;

          Considérant que l'appel de Gxx L Nxxxxxxx
étant justifé, il n'y pas lieu à application des
dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de
Procédure Civile;

       PAR CES MOTIFS,

          Infirme la décision attaquée.

       Statuant à nouveau,

       Condamne la SA FRANCE TELECOM MOBILES
RADIOMESSAGERIE à payer à Gxx L Nxxxxxxx la somme de
113.538 francs (CENT TREIZE MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT 
 

                                       date ../04/1999
                                       8ème page


 
 
 
 

FRANCSà à titre d'indemnité pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse et 10.000 francs (DIX MILLE 
FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
 

      Ordonne en outre le remboursement par la SA
FRANCE TELECOM MOBILES RADIOMESSAGERIE aux organismes
concernés des indemnités de chômage versées à Gxxx L
Nxxxxxxx suite à son licenciement dans la limite de
six mois.
 

          Dit n'y avoir lieu à application des
dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
 

       Condamne la SA FRANCE TELECOM MOBILES
RADIOMESSAGERIE aux dépens d'appel.
 

          LE GREFFIER            LE PRESIDENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       date ../04/1999
                                       9ème page

En outre ce jugement confirmant bien que j'étais dans mon droit, celui-ci a été communiqué à la commission européenne des droits de l'homme, puisqu'elle avait été saisie d'une plainte.

J'avais souscrit une protection juridique par le biais d'une agence l'Abeille en Bretagne qui proposait des protections juridiques de La Paix qui fait parti du groupe CGU. Cette affaire a été définitivement bouclée après diverses péripéties en avril 99. France Télécom a  préféré s'arrêté là et ne pas aller en cassation. Je précise que j'avais saisi la Cour Européenne des Droitsde l'Homme après avoir constaté une violation flagrante de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme  par les prud'hommes, cela ne s'invente pas. J'ai découvert à la suite d'un communiqué du 21 décembre 2000, que l'Abeille Vie compagnie d'assurance vie de CGU France, avait reçu le trophé " service après vente ", à l'occasion des 4ème Trophées Numéros Accueil de France Telecom, pour un dispositif original et nouveau, Service Plus. Cela non plus ne s'invente pas.

Ce prix met en valeur des entreprises sélectionnées sur leurs performances liées à l'utilisation de numéros vert, azur, indigo. Il récompense la qualité du dispositif d'accueil téléphonique et les réponses apportées. Abeille vie remporte ce prix dans sa catégorie aux côtés de Casino et Innovatron Services.

Sélectionnés parmi 13500 entreprises, les 50 nominés ont été soumis à une campagne d'appels mystères qui a permis de désigner 3 lauréats dans chacune des six catégories, " Information ", " Vente ", " Services après-vente " et " Usages à l'International ", " Innovation " et " Communication " attribué pour cette dernière en partenariat avec le magazine Stratégies.

Service Plus : le service de " Gestion de la Relation Client " d'Abeille vie

Lancé en début d'année, Service Plus se présente comme un nouveau mode de relation, plus direct, plus simple entre le client, le conseiller Abeille vie et le gestionnaire du contrat d'assurance vie, basé au siège de la compagnie.

Ce dispositif est concrétisé par la mise en place d'une plate-forme téléphonique accessible aux clients par un numéro Indigo (0825 333 444), par le déploiement de micros portables auprès des réseaux commerciaux d'Abeille vie, reliés via Internet aux équipes de gestion administratives et aux bases de données client du siège.

Aujourd'hui Service Plus c'est 180 000 clients, 450 conseillers, 80 gestionnaires.

En appelant le numéro Indigo, les clients sont assurés de joindre les gestionnaires service client de 8h30 à 18 h30, qui peuvent selon l'objet de l'appel, répondre aux questions, traiter directement la demande ou les mettre en contact avec leur conseiller local.

Service plus permet au conseiller de se concentrer sur son activité de souscription et de conseil en se déchargeant d'une partie du " Service Après Vente " liée à la vie d'un contrat d'assurance vie, tout en étant informé quasiment en temps réel grâce à Internet, des opérations menées sur les contrats de ses clients.
Contact presse: Hervé Poreaux
Tél : 01 55 85 92
Sophie Le Blévec
Tél : 01 55 50 57 86
Fax : 01 55 50 64 20
sophie_leblevec@cgu.fr

Bien qu'ayant gagné mon procès en appel, ma protection juridique La Paix CGU ne m'a jamais remboursé l'intégralité de mes frais d'avocat, alors que le code des assurances stipule que les frais doivent être remboursés quand on gagne contre la partie adverse. Quant à la commission des assurances, il a déclaré qu'elle n'était pas concernée. Ce qui n'est guère surprenant quand on sait que l'état était majoritaire dans France Télécom à hauteur de 55 %. C'est encore moins surprenant quand on lit le livre "assurés", édité chez Albin Michel. Ce livre très intéressant permet d'apperndre que les énarques de nos ministères ou administrations partent pantoufler en fin de carrière dans les assurances. On comprend pourquoi la démocratie et les droits de l'homme ont du plomb dans l'aile. Il faut savoir qu'il existe une ligue de défenses des assurés, dont je communique ici les coordonnées.
Cette petite aventure et explication permet de comprendre comment les grands groupes se ligue contre les individus et la population.
 



 
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