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: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : V°) JUSTICE INJUSTICES ET ECONOMIE. |
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Publication d'un livre EXPLOSIF |
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00°) Titres
01°) Introduction
02°) Depuis 23ans
03°) Comment cela a t-il été possible ?
03A°) article 34
04°) Un code fantôme...
04A°) Le premier décret, n°78-329
04B°) Le second décret, n° 78-330
05°) Quand Edith Cresson
06°) Plus de tribunaux...
06A°) Première conséquence
06B°) Seconde conséquence
06C°) Troisième conséquence
07°) Des actes délibérés
08°) L’intérêt de cette situation
09°) Que faut-il faire
09A°) Faire un appel
09B°) Dénoncez
10°) José Bové et les OGM
11°) Les saisies et les mises en faillite
12°) Charges et impositions abusives
13°) La liberté d'expression
14°) FORUM
15°) GLOSSAIRE
Si la justice a été abrogée, les condamnations passées, présentes et à venir sont elles toutes valables ?
La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence a-t-elle encore droit de cité avec les règles ci-dessous, pour ceux qui sont impliqués dans les affaires et qui prétendent la revendiquer.
Si les institutions judiciaires
ont été abrogées depuis 23 ans, comment le juge
HALPHEN peut-il entendre le Président de la république ?
Abroger, veut bien dire supprimer.
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n01°) Introduction:
Des Journalistes nous avaient expliqué qu'Alfred Sirven avait de quoi faire sauter 20 fois la république. Visiblement, ce n'est pas le cas, on attend toujours. Par contre, on peut se demander si les révélations qui suivent en rapport avec la constitution ne seront pas une bombe encore plus explosive que l'affaire ELF et des frégates. Tous les textes et décrets cités existent. Le problème, c'est que pas un journal n'oserait publier une telle information sur une vérité aussi dérangeante, malgré l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui permet pourtant d'émettre des idées, des opinions et de les communiquer. En clair, la liberté de la presse à ses limites, surtout si on présente des faits, qui expliquent comment une partie des appareils de la justice ont été abrogés.01 avril 2001, ce n'est pas un poisson d'avril.
Mercredi 28 mars, le journal Le Parisien a écrit que le Président Jacques Chirac était convoqué comme témoin par le juge Halphen dans l'affaire des HLM de Paris. Une enquête à cependant été lancée pour savoir qui a donné l'information au journal.J-P Leperse sur Canal + chez Karl Zero nous expliquait les points comiques de la convocation, pour entendre le Président de la République, Jacques Chirac.
J-P Leperse:
J'ai vu les magistrats, tu sais que les magistrats se sont mis ensemble, les syndicats de gauche et de droite, et puis je n'ai pas pu passer la séquence avec eux, donc ils m'avaient dit quelques chose de très intéressant. Ils m'avaient dit tu sais, l'histoire c'est que Chirac n'est pas content parce qu'ont lui avait envoyé un papier en lui disant, si vous ne venez pas, eh bien, on enverra la force publique.Karl Zero:
Là, c'est pas mal, les gendarmes qui arrivent à l'Elysée.J-P Leperse:
Tu imagines la scène. Mais tu sais que Halphen, il est obligé de le marquer, parce que ça c'est la nouvelle loi Guigou, si il ne le met pas, si il ne le dit pas:
Le témoin est avisé que s'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, il pourrait y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.ça c'est tout nouveau 2001, janvier, et si Halphen ne l'avait pas fait, il y avait vice de procédure, et donc l'affaire aurait pu être enterrée. Il se trouve simplement, qu'on n'a pas pensé, on n'a pas imprimé les papiers pour le Président de la République, parce que la constitution n'étant pas très claire là dessus, il n'y a pas d'immunité pour le Président, c'est pas marqué. Tout le monde pense que c'est normal qu'il soit intouchable, et aujourd'hui le monde change, et donc, eh bien, il faudrait imprimer des papiers spéciaux pour le Président de la République.
Seule la Cour de justice de la République est compétente pour juger un Président de la République. Il faut 58 signatures au député Arnaud Montebourg pour réussir à faire démarrer cette procédure. Il aurait déjà 40 signatures. Même avec ces signatures, si les juges d’instruction (L.611-1) sont supprimés, comment ce type de dossiers peut-il faire l'objet d'une instruction. Toutes les explications en lisant ce qui suit.
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n02°) Depuis vingt-trois ans, la République n’a plus de justice !
Depuis 1978, la France n’a plus ni magistrats, ni tribunaux. Raymond Barre, le Premier ministre UDF de l’époque, a institué par décrets un code de l’organisation judiciaire substituant le fait du prince à la souveraineté nationale. Edith Cresson, Premier ministre du Parti Socialiste, rendit hommage à cette violation de la Constitution, faisant abroger en 1991, l’essentiel des articles des lois constitutionnelles organisant la vie judiciaire.Les tribunaux ? Des maisons du peuple mise sous séquestre ! Les magistrats ? Pour l’essentiel d’entre eux, de simples employés du ministère de la Justice sans juridictions ! La quasi-totalité des décisions rendues depuis le 16 mars 1978 ? Du vent ! Le papier bleu que l’huissier y joint pour simuler un acte authentique ? Un faux en écriture publique délivré par un individu usurpant et usant d’une qualité qui ne peut être la sienne. Pourquoi ? Pas de juridiction, pas de prestation de serment !
Ces faits sont graves, volontaires et destinés à protéger les intérêts des affaires princières contre ceux du peuple et de la nation. La République n’a plus de justice.Depuis le 16 mars 1978, la France n’a plus de justice. En violation flagrante des dispositions de la Constitution de la Vème République, deux décrets, référencés n° 78-329 et 78-330, sous prétexte « d’instituer un code de l’organisation judiciaire », vident les lois instituant et organisant la justice de leur contenu pour y substituer un règlement. Ces deux décrets sont signés ce même jour funeste par:
- Raymond Barre, Premier ministre,
- Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice,
- Christian Bonnet, ministre de l’Intérieur, et
- Olivier Stirn, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur,dans l’indifférence générale, et la plus totale.
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n03°) Comment cela a-t-il été possible ?
Notre Constitution, approuvée par le peuple lors du référendum du 28 septembre 1958, a connu plusieurs révisions dont celle du 28 juin 1999 qui ajoute un préambule qui renvoie directement aux deux textes fondamentaux que sont la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée le 26 août 1789 et le préambule de la Constitution précédente du 27 octobre 1946.Fondement de l’Etat, elle assure la protection des droits de l’homme et des libertés. Et l’article 34 de son titre V traitant « Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement » indique clairement que « la loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles ...concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats (…) ».
CONSTITUTION FRANçAISE du 04 octobre 1958 nArticle 34 :
La loi fixe les règles concernant :
La loi fixe également les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Accès à la Constitution Française du 04 octobre 1958 Accès à la Constitution Française du 26 août 1789
Accès à la Constitution Française du 13 décembre 1799C’est ce que raye d’un trait de plume les décrets 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978.
En lieu et place d’une loi proposée, débattue et votée par le Parlement comme ce fut le cas pour l'institution et l’organisation de la justice depuis la Révolution Française, quelques hommes, au sein du régime giscardien de l’époque, concoctent et instituent un « code de l’organisation judiciaire ». Le décret est un acte de pouvoir réglementaire, décidé par le pouvoir exécutif et non par le pouvoir législatif (dont les parlementaires sont élus précisément par le peuple), mis en place sur rapport, en l’occurrence, dans le cas étudié ici, du garde des sceaux, ministre de la justice, Alain Peyrefitte, et du ministre de l’Intérieur,
Un décret ne peut en aucun cas prétendre instituer, donner compétence, organiser l’ordre judiciaire, domaine qui relève de la loi, débattue et votée par les représentants du peuple aux assemblées du Parlement comme le veut la Constitution.
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n04°) Un code fantôme ? Que disent ces décrets ?
n04A°) Le premier décret, n°78-329:
« il est institué une première partie du code de l’organisation judiciaire (partie Législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret. Ces dispositions se substituent (…) aux dispositions législatives suivantes : (…) ».Et le décret d’énumérer toute une série de lois votées depuis 1790 jusqu’à nos jours pour instituer et organiser la justice. Quelques exemples :
* loi du 27 novembre 1790 portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions,
* loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice,
* loi du 30 août 1883 sur la réforme de l’organisation judiciaire, ordonnance n° 45-54 du 13 janvier 1945 fixant la composition des tribunaux de première instance,
* ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire,
* loi n°67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation, etc.
Voilà comment quelques ministres ont substitué aux lois organisant la justice, un règlement. Or un règlement ne remplace pas la loi. Il lui est assujetti de même qu’à la Constitution et ne conserve qu’une autorité inférieure à la loi. La loi ne fixe plus les règles
n04B°) Le second décret, n° 78-330 du même jour, prétend
« instituer le code de l’organisation judiciaire (deuxième partie : Réglementaire) et abroger certaines dispositions relatives à cette organisation ».
Les casseurs de République complètent ainsi leur coup bas contre la législation instituant et organisant la justice en France. Ainsi, l’article 1er de ce décret édicte
« il est institué une deuxième partie du code de l’organisation judiciaire (Règlements d’administration publique, décrets en Conseil d’Etat et décrets) dans laquelle sont insérées les dispositions annexes au présent décret ».
Puis, dans l’article 2 sont abrogés toute une série de textes législatifs portant sur -l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice,
-les tribunaux de grande instance,
-la compétence civile et pénale des juges des tribunaux d’instance,
-la répartition des magistrats du siège dans les chambres des cours d’appel et tribunaux, -la Cour de cassation, etc.Or, un décret ne peut naturellement pas abroger les anciennes dispositions législatives (Cf. : 10 ème rapport annuel de la Commission supérieure de codification – juin 99/mai2000- p.57, 5ème alinéa).
L’institution et le fonctionnement de la justice sont ainsi transposés de la loi au règlement et ceci par quelques hommes, le Parlement dessaisi de l’organisation de la justice en un tour de passe-passe. Si les tribunaux continuent de fonctionner comme à l’habitude, ce n’est plus la loi, mais un règlement qui jusqu’à présent semble vouloir décréter de leur institution, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les citoyens en violation de la Constitution, puisque le règlement s’est substitué à la loi.
Dès lors que « les règles » concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » sortent du cadre de la loi pour passer dans celui du règlement, le peuple est incontestablement victime d’un acte anticonstitutionnel. Prenant conscience de cet état de fait, en 1991, le Premier ministre Edith Cresson va réussir un exploit.
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n05°) Quand Edith Cresson transforme les décrets en…loi !
Face à cet état de fait, le 17 décembre 1991,
- François Mitterrand, président de la République,
- Edith Cresson, Premier ministre et
- Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la Justice,font voter par l’Assemblée Nationale et le Sénat la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 (journal officiel du 19 décembre), « modifiant le code de l’organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi au dit code ».
Questions:
Est-ce à dire que si le code de l’organisation judiciaire avait une existence réelle celui-ci ne trouverait force de loi qu’à la date du 19 décembre 1991 ?
Comment expliquer qu’une loi puisse donner force de loi à un code institué par décret, d’autant que l’institution est constitutionnelle (art.34 de la Constitution) ?
Mais à quoi ou plutôt à qui ? peut bien servir un code qui n’est pas applicable et au surplus, comme par hasard, qui n’est plus édité depuis une dizaine d’années ?
Certainement pas aux citoyens qui sont pourtant censés ne pas ignorer… la loi !
Que dit l’article 3 de cette loi du 17 décembre1991 ? « Les dispositions contenues dans le code de l’organisation judiciaire (partie Législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n°78-329 du 16 mars 1978 instituant le code de l’organisation judiciaire (première partie : Législative) sont abrogées ». Mais une loi ne peut pas donner force de loi à un décret qui n’est qu’un règlement.
Pourtant les « exercices » de codification et leurs suites logiques ne sont pas nouveaux ; en effet, la loi du 03 avril 1958, a validé 15 codes publiés depuis 1951 (Cf. : 10ème rapport annuel de la Commission supérieure de codification – juin 99/mai 2000- p.57, 5ème alinéa) que nous dit cette loi de 1958 « art.1er - Sont abrogés, (…) les textes législatifs annexés à la présente loi auxquels se sont substitués le code (15 codes …) ; Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi (…) Les dispositions de 1958 –abrogation de textes législatifs, substitution du code aux textes législatifs, puis force de loi au code- ne semblent pas être reprises lors de l’institution de la loi du 17 décembre 1991, qui s’est seule contentée de donner force de loi à un code « virtuel » et au surplus abrogé les dispositions législatives -instituant et organisant l’ordre judiciaire -.
Les dirigeants politiques concernés savent pertinemment que la justice ne fonctionne plus sur la base des lois votées par les assemblées élues du Parlement mais sur celle d’un règlement. Est-ce à dire que le législateur a par mise en scène, pour tromper le citoyen, simulé un semblant de légitimité à un code inexistant ? Incompétence ou complicité ?
L’affaire est arrangeante et la décision prise –donner force de loi au décret 78-329 (COJ, partie législative)- ne va que renforcer l’arbitraire : un décret transformé en loi et de plus, les dispositions législatives instituant et organisant le fonctionnement de la justice sont abrogées. Par ce fait, pratiquement toutes les lois constitutionnelles instituant, donnant compétence, et fixant l’organisation de la justice sont supprimées. Après avoir supprimé l’organisation judiciaire par décrets, le pouvoir politique donne force de loi à un code
qui n’a jamais été l’émanation du peuple et de ses représentants et supprime carrément les principaux articles des lois constitutionnelles.
Quelle sont les conséquences de ces attaques contre le système judiciaire, l’un des fondements de la République ?
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n06°) Plus de tribunaux, plus de procureurs, plus de juges !
n06A°) Première conséquence :les juridictions et le ministère public (c’est l’ensemble des magistrats chargés de réclamer l’application de la loi au nom de la société) qui leur est attaché n’existent plus, puisque l’organisation de la justice est du domaine de la loi et non du règlement. Le « code de l’organisation judiciaire » mis en place par ces deux décrets n’a aucune valeur, c’est un code fantôme qui n’existe couché sur le papier –essayez donc de vous procurer sa version papier 2000 !- que par la volonté d’un groupe d’hommes au sommet de l’appareil d’Etat en 1978, puis en 1991. (P.S. – les articles cités ci-après (L…) sont ceux codifiés dans le C.O.J. et correspondant aux textes législatifs qui suivent)
Ainsi, sont supprimés :
- la Cour de cassation (L.111-1, Constitution 22 Frimaire An VIII, art .65, 1ère phrase, partie),
- le procureur général près la Cour de cassation (L.132-1, loi 67-523 du 3 juillet 1967, art.9),
- la Cour d’appel (L.211-1, loi du 20 avril 1810, art.7, 1ère phrase),
- le procureur général près la Cour d’appel (L.213-4, loi du 20 avril 1810, art.47),
- les tribunaux de grande instance (L.311-1, ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958, art.1er, alinéa 1),
- le procureur de la République (L.311-14, loi du 20 avril 1810, art.43 (partie),
- les tribunaux de commerce (L.411-1, art.630 du code de commerce et loi des 16 et 24 août 1790, titre XII, art.1er) !
n06B°) Seconde conséquence :
Ces dispositions entraînent de fait la suppression :
- de la Chambre d’accusation (L.612-1),
- de la Cour d’assise (L .621-1),
- du tribunal correctionnel (L.622-1)
- du tribunal de police (L623-1)
- des juges d’instruction (L.611-1)
- des tribunaux d’instance (L.321-1).
D’autres dispositions législatives sont abrogées ainsi du champ de la loi républicaine.
C’est le cas de la loi 72-626 du 5 juillet 1972
- vu son art.10 de la récusation (L.731-1, ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958, art. 11),
- vu ses art. 11 et 16 al.2 fonctionnement défectueux du service de la justice (L.781-1).
n06C°) Troisième conséquence :
Les décisions rendues par ces tribunaux n’ont aucune valeur depuis le 19 mars 1978, date de publication au journal officiel des décrets 78-329, 78-330 et de leurs annexes.
Sachez tout de même que le journal officiel est le service du Premier ministre et que la commission chargé de codifier les textes législatifs et réglementaires est attachée au Premier ministre.Aucune valeur légale des pseudos décisions depuis cette date ; qu’il s’agisse de citoyens ayant obtenu un semblant de réparation ou se voyant condamnés pour une sanction (civile) ou une infraction (pénale). Et si cela arrive, ce sera en toute illégalité constitutionnelle.
A l’image des Etats-Unis, pays de non droit par excellence, ce n’est pas un hasard si les téléfilms où la justice tient le premier rôle se multiplient comme pour rassurer le citoyen et l’endormir sur le fait qu’il y a bien « les bons » et « les méchants » et qu’au-travers de ces héros, si proches de lui, la justice veille pour défendre ses droits qu’il a, depuis longtemps, …perdu.
Que reste-t-il pour obtenir justice ? Porter plainte auprès de la gendarmerie ou du poste de police qui l’enregistrera pour la transmettre au procureur de la République qui exerce l’action du Ministère public dans un tribunal de grande instance inexistant -virtuel-. Porter plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction qui lui non plus n’a pas de juridiction. Sachez néanmoins que le ministère public a une autorité de tutelle : le ministre de la Justice. Faut-il donc adresser sa plainte directement au Ministre de la justice ? On peut le penser.
Il s’agit d’un travail de sape délibéré contre les institutions républicaines afin de concentrer les pouvoirs au sommet de l’Etat, de renforcer le régime présidentiel, d’enlever au citoyen tout pouvoir politique et au peuple toute souveraineté, de vider la démocratie de son contenu concret.
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n07°) Des actes délibérés contre la République
Leur coup est tellement prémédité qu’il leur arrive d’être pris en flagrant délit.
Ainsi, comment expliquer que l’article 47 de la loi sur la présomption d’innocence votée le 15 juin 2000 mentionne que « Le premier alinéa de l’article L.611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire est supprimé » quand celui-ci n’existe plus depuis 1978 (ce code est inexistant)?Et même si l’on considérait le code de l’organisation judiciaire institué par décret et par quatre ministres comme ayant force de loi, ce qui est constitutionnellement impossible, ces deux petites lignes glissées entre les articles 46 et 48 ne feraient que confirmer la volonté du pouvoir politique de dépouiller la Constitution de son contenu démocratique, d’expurger de la République la justice que le peuple s’est donnée. Car que dit ce 1er alinéa de l’article L.611-1 du C.O.J. fantôme ? « Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction ». Supprimé. Disparus les juges d’instruction dans les tribunaux de grande instance !
De même, pour les tribunaux de commerce. Avec la volonté d’enlever tout contenu social à ces tribunaux, de les rapprocher des cercles du pouvoir afin de faciliter certains jugements dans les régions en fonction d’intérêts particuliers économiques et financiers, La loi n°87-550 du 16 juillet 1987 a « ré-écrit » l’institution, la compétence et l’organisation des tribunaux de commerce. Pire : cette loi article 1er – L .411-2 veut que « Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d’Etat ».
Une nouvelle fois la Constitution est violée.Une nouvelle fois, par le jeu de la délégation de souveraineté, le pouvoir remet entre les mains du Conseil d’Etat, entre les mains des élites, les droits et pouvoirs qui reviennent au peuple et à ses représentants.
Après avoir enlevé toute existence légale aux tribunaux de commerce depuis 1978, puis en 1991, date à laquelle les articles du code de commerce qui fondent leur institution, leur compétence et leur organisation sont abrogés :
- article 630,
- article 631,
- article 634,
- article 636,
- article 637,
- article 638.
Mais ceux-ci vont continuer de prononcer liquidations et fermetures d’entreprises, condamnations d’entrepreneurs, de cautions, de particuliers, interdiction de gérer. Par contre quand ce sont des banques qui perdent des milliards, rien, même leurs dirigeants ne sont pas poursuivis, même s'il y a fraude, dissimulation, ou bilans truqués. Vous si vous faites la même chose, vous finirez en prison.Combien de spoliation de personnes et d’entreprises, combien de malheurs, de vies brisées et de suicides, dans une République à la constitution violée ?
Le Code de l’Organisation Judiciaire étant virtuel, donc inexistant, toutes ces procédures sont aussi « fantômes » que celles prononcées devant les autres tribunaux privés d’existence juridique. Les tribunaux de commerce sont toujours présidés par des juges consulaires qui n’ont pas de… juridiction !
Quel intérêt ? Sauvegarder le système
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n08°) L’intérêt de cette situation est multiple.
Elle profite exclusivement à ceux qui l’ont instituée et violent aujourd’hui la Constitution sans gêne aucune.
Nous avons vu ce qu’ils ont fait à maintes reprises de l’article 34 et savons comment ils ont également violé le suivant, l’article 35. Ce dernier qui précise que « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement » n’a pas empêché le gouvernement Jospin de se coucher devant le diktat américain pour faire bombarder des mois durant l’alliée de la France, la République Fédérative de Yougoslavie, sans que le Parlement ne soit même convoqué ! D'ailleurs qui est derrière l'UCK, la CIA ? Pourquoi ? On a dit qu'il n'y avait rien au Kosovo. Grave erreur, il y avait un bassin industriel et minier qui occupait le troisième rang mondial dans lequel les multinationales étrangères ne pouvaient acquérir une partie du capital, car tout était nationalisé. Pourquoi une dérive vers la Macédoine ? N'est ce pas pour mettre la main sur d'autres ressources naturelles ?A quand la condamnation du gouvernement français et du président de la République pour violation de la Constitution et crimes de guerre ?
Bien que plusieurs pays membres de l'OTAN ont été poursuivis devant la cour de La Haye suite aux bombardements de l'industrie chimique ou de l'utilisation d'uranium appauvri, l'affaire est vite retombée dans les abîmes insondables invisibles.Combien de députés se sont élevés contre cette autre violation flagrante de la Constitution ?! Mon opinion, c'est qu'ils se sont accaparés la justice de la République pour régler leurs affaires entre eux, loin du peuple, et enlever en douce aux citoyens les moyens de faire respecter la loi et ses droits. Que d’affaires et de scandales politico-financiers dont les jugements peuvent se faire « à l’amiable », à coups de chantage et de partage puisque les tribunaux n’existent plus.
Ils « ont cassé la République »
Aucun de ces politiciens, à droite comme à gauche, n’a remis en cause le système et s’efforce d’en assurer la continuité qui confie chaque jour un peu plus de richesses à un nombre toujours plus restreints de possédants et surtout de multinationales.
Il ne s’agit pas là « d’erreurs » des gouvernants ou des législateurs. On ne fera croire à personne que ces décisions ont été prises par méconnaissance de la Constitution. Tous ces dirigeants de la droite, du Parti Socialiste et autres pluralités se connaissent bien. Ils se fréquentent régulièrement dans les couloirs aux lambris dorés de salons parisiens, dans les arrières salles de certains restaurants mais aussi, sous la houlette des Etats-Unis, dans d’autres clubs internationaux dont ils suivent les activités avec assiduité comme la Trilatérale, le forum de Davos, le Club de Bilderberg, Le Siècle, le Club de Rome etc… Partout, ils s’approprient les postes clés pour mettre la France en coupe réglée. On constate que bien souvent ils ont fait parti des mêmes promotions dans les grandes écoles, raison pour laquelle on trouve des mentalités et erreur de stratégie identiques (voir « La République des clones », de Philippe Guilhaume). Les uns se sont orientés vers des partis de gauche ou de droite, non pas par conviction, mais plus par opportunité en fonction d'où venait le vent porteur, louvoyant, retournant leur veste pour certains, pour arriver plus vite en haut de l'échelle ou conserver la place.Autant d’organisations pour lesquelles les principes de la Constitution française et de la Déclaration des Droits de l’Homme eux-mêmes, qui ont valeur universelle, sont devenus gênants. Chacun sait que lorsqu’ils emploient ces mots c’est pour mieux faire la guerre.
En s’affairant hier avec leurs banquiers au Traité de Maastricht, ces casseurs de République préparaient déjà d’autres mauvais coups contre la France.
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n09°) Que faut-il faire ?
n09A°) Faire un appel - à quoi ?Faire un appel à la résistance et pour le rétablissement de l’ordre républicain.
- Vingt-trois ans que la République tourne à vide, sans justice !
- Vingt-trois ans que les tribunaux n’existent plus et que les magistrats ne sont, pour la quasi-totalité d’entre eux, que de simples employés du ministère !
- Vingt-trois ans que les dirigeants politiques, de droite et de gauche, englués dans des scandales politico-financiers énormes arrangent leurs affaires entre eux au mépris de la Constitution et des lois républicaines !
- Vingt-trois ans que des avocats, avoués, huissiers, notaires, mandataires de justice, procureurs et autres magistrats au coeur du système se taisent et se font grassement payer pour quelques uns, alors que d'autres ne récoltent en majorité que des clients qui bénéficient de l'aide judiciaire ! Normal, de nombreux groupes licencient abusivement en masse des salariés qui n'ont que peu de moyens.
- Vingt-trois ans que les citoyens sont spoliés, floués, dupés, trompés, condamnés, souvent injustement emprisonnés, mis sous tutelle internés en hôpitaux psychiatrique, comme dans une affaire révélée par Jean Montaldo, très vite étouffée d'ailleurs ! (voir page 276, « Rendez l'Argent », affaire Jacques Verne, inspecteur des finances, contrôleur à la CNAM, interné et transformé en légume par des séances d'électronarcose).
- Vingt-trois ans que les artisans, commerçants et autres industriels mis en liquidation judiciaire par des tribunaux virtuels sont, dans l’illégalité la plus totale, privés de tout droit de propriété et du droit au travail librement choisi ! Ça suffit !
Le peuple ne peut être traduit devant des tribunaux qui n’existent pas.
Faites le savoir autour de vous, exigez de votre député qu’il s’explique sur ses actes, ses votes à l’Assemblée Nationale et qu’il s’engage à intervenir pour rétablir la loi républicaine ! Reprenez ce document et diffusez-le partout, au bureau, à l’usine, à la faculté, chez vos commerçants, dans vos quartiers, vos associations et organisations, à l’entrée des tribunaux, à vos élus. Et n’oubliez surtout pas les magistrats qui osent présider des tribunaux virtuels, vos avocats, avoués, huissiers, notaires et autres mandataires de justice sont par leur silence et leur association les pourfendeurs obligés de la République, pour ceux qui sont parfaitement informés des éléments ci-dessus.
Plus un français dans les tribunaux fantômes !
Sachez que contrairement à ce que l’on vous dit, l’avocat n’est pas une obligation en vertu de la loi constitutionnelle des 16 et 24 août 1790, titre II, art.14 : « En toute matière civile ou criminelle…tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause soit verbalement, soit par écrit ». Et n’oubliez pas, ainsi que le dit Eva Joly, Premier juge d’instruction au pool financier de Paris, que « …sans avocat il n’y aurait pas de blanchiment… ». L'infiltration des pouvoirs politiques et donc des gouvernements est un sujet qui a eu une large place dans l'intervention de Jean François Godbille, Premier Substitut du Roi au Parquet de Bruxelles en décembre 2000. Mais plus intéressant, une petite phrase assassine à retenir: « La promotion de ceux qui ne dérangent pas par rapport à ceux qui dérangent, doit être éliminée ». Le Député Arnaud Montebourg dans son livre très intéressant, explique aussi le fonctionnement de notre nation dite république, de ses institutions, administrations, clans et castes, (Source: « La machine à trahir »). Ce livre comme chacun peut le deviner a peu fait plaisir à une certaine élite d'intouchables...
Des exemples, il suffit de reprendre les affaires comme celles de l'ex-inspecteur Gaudino et le financement du parti socialiste, qui entraînera la réalisation de deux lois d'amnistie (voir « L'Enquête Impossible », d'Antoine Gaudino). Plus récemment, on pensera à l'éviction de l'ex-juge Marie-José Fulgéras à la suite de l'affaire de la MNEF et DSK, un des membres du très puissant, très fermé et très secret Club Bilderberg, qui réunit les plus puissants personnages de la planète, ou encore ceux qui risquent de le devenir prochaînement. S'il a été admis dans ce club, c'est qu'il est sûrement appelé à occuper un jour ou l'autre un haut poste en France, chacun devinera lequel. Il y a aussi ces deux gendarmes qui enquêtaient sur l'affaire des marchés de l'arsenal de Toulon, toujours en disponibilité, pour ne pas dire limogé pour avoir fait leur boulot. Et on n'oubliera pas aussi de parler de l'affaire Méry, du Crédit Lyonnais, des frégates de ELF, d'Alcatel et France Télécom. Pour ce dernier, on parlera aussi des salariés virés après un harcèlement injustifié (selon les termes de la justice), pour avoir voulu faire leur boulot sans céder aux pressions d'où qu'elles viennent. Transparency International est très loin d'avoir tous les éléments sur la corruption souterraine mondiale.
n 09B°) Dénoncez !
Le meilleur moyen pour dénoncez une affaire contre un adversaire puissant à l'heure actuelle, c'est en utilisant la presse écrite ou encore la télé, avec des émissions comme celles de Julien Courbet ou encore de Christophe Dechavanne, mais ces deux derniers ne doivent pas manquer de sujets. Quand ça ne marche pas, car d'autres journalistes préfèrent les débats soft qui ne dérangent pas les pouvoirs en place (Voir « L'Omerta Française », de Sophie Coignard et Alexandre Wickham et le chapitre 6 du site Scandale Français en cliquant sur le lien http://www.multimania.com/corruptn/06.htm), il ne vous reste plus qu'à monter un site Internet, pour dénoncer les malversations de façon légale. Si vous êtes attaché et respectueux des institutions, multipliez les rapports sur vos affaires, n’hésitez pas à déposer des plaintes contre X (pour éviter les poursuites individuelles) et citez tous les auteurs des escroqueries financières, pressions, écoutes illégales, trafic d'influence, harcèlements, intimidations, voire menaces physiques, qui ont conduit à vos difficultés et à votre ruine. Il faut savoir que des juges ou des élus ont déjà été menacés de mort, et que même certains ont déjà sauté sur une bombe, ont été assassinés, ou se sont suicidés de façon étrange. Il y a aussi les accidents de voitures, les crises cardiaques, les noyades, qui sont aussi très à la mode, Quand on en arrive à ce stade, on ne peut plus appeler notre pays une démocratie ou une république. Je me suis d'ailleurs étonné en 1998, que l'on puisse lors d'élections menacer des élus de la République et s'en prendre aux enfants de leur famille en toute impunité. Pour tous ces faits délictueux, vous pouvez déposer vos plaintes à l’Hôtel de Police si vous habitez en ville, à la Gendarmerie Nationale si vous habitez en milieu rural. Mais avec l'exposé ci-dessus, on est incapable de vous dire où elles aboutiront, au panier comme les 80 % de plaintes classées sans suite chaque année. Sachez bien que les officiers de police judiciaire ne peuvent en aucun cas refuser une plainte, ceci en vertu de l’article 15-3 du Code de Procédure Pénale : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de Police judiciaire territorialement compétent ».
Après ce genre d'action, et classement sans suite, on vous rétorquera qu'il reste la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui vous répondra que vous devez épuiser toutes les voies de recours. Réponse intéressante quand vos plaintes sont classées sans suite. Or l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme stipule que « toute cause doit être entendue ». Ce qui n'est pas le cas. Vous conviendrai qu'il est difficile d'épuiser toutes les voies de recours, quand vous savez qu'une grande partie de la machine judiciaire est abrogée. A quoi sert donc l'Europe et ses conventions. A pigeonner le citoyen ? On peut dire que cela sert à faire une dissimulation de plus de la vérité, et à faire croire que vous avez des droits, alors que vous n'en n'avez aucun. La Cour Européenne preuve à l'appui, malgré un dossier de 135 pages argumentées, classe ce type d'affaire en vous répondant avec une lettre de 10 lignes. Les documents sont à la disposition des journalistes qui le souhaitent. Une autre remarque, qui ne cautionne pas désavoue, or jamais cette Cour Européenne n'a dénoncé les problèmes qui règnent en France sur le fonctionnement de sa justice. Si la Cour Européenne laisse faire le classement sans suite des plaintes malgré son article 6, c'est qu'elle cautionne les agissements du gouvernement Français.
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n10°) José Bové et les OGM:
Questions théoriques:La France est-elle encore une démocratie ou une République bananière ?
Les condamnations passées, présentes, ou à venir, sont elles valables quand le pouvoir judiciaire a été abrogé ?
Si le pouvoir judiciaire a été abrogé, peut il prétendre avoir et réclamer du personnel ?
Si le pouvoir judiciaire a été abrogé, peut-il encore bénéficier de budgets ?
Si le pouvoir judiciaire a été abrogé, peut-il encore rendre la justice ?
La grande question, la France est-elle une DICTATURE ?
Avec tous les moyens informatiques que nous avons en France, nous avons une dictature administrative et inquisitrice très efficace envers les citoyens, mais qui bizarrement devient très inefficace dès que des banques (Voir « REVELATION$ », de Denis Robert et ma page sur le clearing et les comptes non publiés, donc illégaux en cliquant sur ce lien),des opérateurs, des groupes, des institutions ou des personnalités sont mis en cause. En clair nous avons d'un côté les touchables (Voir « Contribuables vous êtes cernés ! » d'Eric Merlan et Frédéric Ploquin) et de l'autre les intouchables.
Les éleveurs ou cultivateurs comprendront mieux pourquoi leurs plaintes restent sans réponse, même quand elles vont devant la Cour Européenne. Si une partie du système judiciaire français est abrogé, à qui doivent s'adresser les institutions judiciaires européennes. Au Ministre Français de la justice ?
Si la loi est faite et votée par des parlementaires élus par le peuple, c'est la démocratie. Nous sommes donc dans une république dotée d'une Constitution faite et voulue par le peuple à la suite de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.Si les décrets ou autres codes sont faits et imposés par le pouvoir, c'est une décision imposée au peuple, comme cela se passe dans les pays où règne la dictature.
Si la démocratie en France c'est la séparation des pouvoirs, seule une loi votée par les représentants du peuple peut autoriser ce type de culture, et non pas un décret qui est le fait d'un pouvoir locale ou nationale, et non de celui du peuple, violant ainsi la constitution.
Ce qui veut dire que tout ce qui a été décidé par décret de façon autoritaire, tant dans le domaine de l'agroalimentaire que dans d'autres domaines, pose un sérieux problème. Des mots comme charte, code, décret, vis à vis de la constitution et donc du peuple ont ils une valeur légale face à une constitution et au peuple.
Si tout le système judiciaire est abrogé, question, comment José Bové a-t-il pu être condamné le 22/03/2001 à trois mois de prison ferme?
Mais encore mieux, si des cultures OGM ont été autorisées dans toute la France par des décrets par exemple, ils n'ont pas plus de valeur légale que la condamnation de José Bové.
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n11°) Les saisies et les mises en faillite:
Comment les commerçants, PME/PMI peuvent-ils être mis en redressement par des tribunaux de commerce abrogés?Comment les métiers de la pêche, peuvent-ils être mis en redressement judiciaire à la suite de la catastrophe de l'Erika par des tribunaux de grande instance abrogés ?
Comment les agriculteurs peuvent-ils être mis en redressement judiciaire par des tribunaux de grande instance inexistants ?
Comment leurs outils de travail peut être saisis et mis aux enchères par des tribunaux de grande instance abrogés ?
Ancien Code de procédure civile -Dalloz 1998 p.786,813,827
Livre cinquième : de l'exécution des jugements -
Titre sixième : règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes
art. 551 Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
Titre douxième : de la saisie immobilière -Décr.-L. 17 juin 1938
Les art. 673 à 717 ont été abrogés et remplacés par le décret n°67-167 du 1er mars 1967 - Un décret devait fixer la date de mise en vigueur du nouveau décret (art.25 : un décret fixera la date de mise en vigueur du présent décret).
Ce décret n'est jamais paru.
Titre treizième : des incidents de la saisie immobilière -Décr.-L. 17 juin 1938
Les art. 718 à 748 e, ont été abrogés et remplacés par le décret n°67-167 du 1er mars 1967 - Un décret devait fixer la date de mise en vigueur du nouveau décret.
Ce décret n'est jamais paru.
Titre quatorzième : de l'ordre -L. 21 mai 1858
Les art. 749 à 779 ont été abrogés et remplacés par le décret n°67-167 du 1er mars 1967 - Un décret devait fixer la date de mise en vigueur du nouveau décret.
Ce décret n'est jamais paru.
Le décret 67-167 du 1er mars 1967 est paru au journal officiel du 5 mars 1967 -p. 2219 à 2221. Jean Foyer garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE ministre de l'économie et des finances
" Les articles 673 à 779 ont été abrogés et remplacés par ... " ceci est une affirmation.
" Un décret devait fixer la date de mise en vigueur du nouveau texte. "
Quel nouveau texte ?Puisque les art. 673 à 779 sont abrogés, ci-dessous texte qui remplace les articles :
* Chapitre I - de la saisie immobilière : art. 1er à 18
* Chapitre II - de l'ordre : art. 19 à 21
* Chapitre III - diverses dispositions
art. 22 et 23 abrogation d'articles
art. 24 le présent décret ne pourra être modifié que par décret.
art. 25 un décret fixera la date de mise en vigueur du présent décret.
Puisque les articles 673 à 679 relatifs aux dispositions de la saisie-immobilière, aux incidents de saisie-immobilière et à l'ordre (distribution des fonds aux créanciers) sont abrogées depuis le 05/03/1967, et remplacés par rien, aucune saisie immobilière ne peut être pratiquée en FRANCE depuis cette date.
-- enfin normalement et en théorie --Maintenant parlons du Nouveau Code de Procédure civile (N.C.P.C.)Comment a-t-il été institué ? Et bien par décret tout comme le Code de l'Organisation Judiciaire (C.O.J.)Dalloz 1998 - Les décrets n° 71-740 du 09/09/1971, n° 72-684 du 20/07/1972, n° 72-788 du 28/08/1972, n° 73-1122 du 17/12/1973 avaient institués quatre séries successives de dispositions destinées à s'intégrer dans un N.C.P.C.Le décret n°75-1123 du 05/12/1975 institue un nouveau code de procédure civile :
- Au surplus, comment peut-on diligenter des procédures de saisies immobilière devant des tribunaux de grande instance "virtuel" car non établis par la loi ?
art. 1er - il est institué un nouveau code de procédure civile, accompagné d'une annexe ... L'institution étant constitutionnelle (voir art. 34 de la Constitution et se reporter au chapitre sur la constitution, l'argumentation juridique sera la même que ce chapitre. D'où inexistence du N.C.P.C. depuis le 1er janvier 1976, date d'entrée en vigueur du D.75-1123J.O. du 09/12/1975 p.12521 et 12522 + annexe pp.1 c.p.c. à 60 c.p.c. Jacques CHIRAC premier ministre et Jean LECANUET garde des sceaux, ministre de la justice.Faut-il déduire que du fait de l'inexistence du N.C.P.C. cela a conduit inévitablement à l'inexistence des juridictions ? Car comment peut-on appliquer devant des juridictions un code "virtuel" ? (à suivre ...)
Les commerçants, PME/PMI, pêcheurs, artisans, exploitants agricoles savent ce qu'il en est réellement quand ils se retrouvent mis en liquidation judiciaire et que, suite à une saisie immobilière, leur outil de travail est confisqué et qu'ils sont expulsés de leurs entreprises. L'institution judiciaire ayant été supprimée depuis le 19/03/1978, le lecteur comprendra aisément que tout cela peu ressembler à une mise en scène, selon mon opinion, jouée par des personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions dites officielles, attachées au ministère de la Justice, mettent en application des décisions venant d'institutions abrogées par des décrets, ces décisions sont constitutives de faux intellectuels authentiques en écriture publique .Ces " fausses procédures " ont conduit à créer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de l'état et de " la paix publique ".Tout cela se fait sous la protection de la force publique, permettant ainsi la mise en application d'ordres arbitraires.
Regardez bien vos décisions "du système judiciaire abrogé", ou virtuel, s'il est bien mentionné par tampon sur les décisions :
" RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et au dessous : au nom du PEUPLE FRANÇAIS "puis sur la dernière page les mentions également tamponnées la formule :
" en conséquences ... "Ces décisions sont inexistantes, un tampon peut-être acheté chez un fournisseur, apposé sur n'importe quel document, fabriqué par n'importe qui ! CQFD.
Pour la forme des décisions de justice voir art. 454 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour la formule exécutoire voir décret 47-1047 du 12/06/47 sous article 502 du même code.Toute la décision (dite minute) doit être rédigée dans la même police d'écriture. Lorsque cette décision comporte la formule exécutoire elle est appellée copie exécutoire. Demandez vos copies exécutoires, elles doivent être délivrées à toute partie à l'instance, pas seulement aux avocats.
De par l'inexistence des juridicitons cela veut dire que les pêcheurs, artisans, commerçants, agriculteurs ne peuvent être condamnés, mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire si un système est abrogé.
On peut se demander combien ont été poussés au suicide ou sont devenus SDF grâce à notre système dit social et républicain, ce qui a été mis partiellement en lumière lors de l'émission Sans Aucun Doute de Julien Courbet du 24/03/2001 à 23h00. Personne ne paye pour eux leurs dettes, par contre tout le monde paye pour le Crédit Lyonnais. (Voir « Crédit Lyonnais : l'Enquête », de Thierry Jean-Pierre). En revanchequand 40 banques se font escroquer et perdent 20 milliards de francs, aucune n'engagent de poursuites, bizarre non, et silence totale des grands médias (Voir « Le Krach des 40 banques », de Jean Loup Izambert »). Par contre, pour l'affaire du Sentier qui leur a coûté je dirai seulement 500 ou 600 millions de francs, là on a droit à un procès avec des dizaines d'inculpés et une large couverture médiatique.
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n12°) Charges et impositions abusives :
Voici un bilan des réussites de nos gouvernements successifs, qui encouragent en plus les chômeurs et RMISTES à monter des entreprises,
L'un des artisans de ce dispositif, auditionné pour ce rapport, rappelait que les entreprises innovantes ne constituent (malheureusement ?) qu'1 % des créations constatées. Et de conclure sous forme de boutade « il y a sûrement des choses à faire en faveur des autres 99 % »..../...
Ainsi, par exemple, le père ou la mère de jeunes enfants risquent plus, dans l'acte de création, que le jeune entrepreneur. Le chômeur en fin de droits qui investit 100.000 francs dans un projet, le salarié qui démissionne et quitte son emploi pour créer son entreprise et ne bénéficiera d'aucune couverture en cas d'échec, le créateur obligé de s'endetter auprès de tous ses proches pour réunir des fonds propres nécessaires encourent, objectivement, des risques élevés, parfois exorbitants.
.../...
Car si 50 % des entreprises ont cessé leur activité au terme de cinq ans, 20 % seulement l'ont fait en déposant leur bilan. Les autres 30 % regroupent dans une catégorie hétéroclite les cessations volontaires par le créateur, les fusions etc. Faute de précisions complémentaires, il est donc faux d'affirmer qu'une entreprise sur deux échoue avant cinq ans.
.../...
Par ailleurs, une enquête réalisée par l'IFOP (28) pour le compte de l'APCE montrait que les candidats à la création estiment que le poids des charges constitue l'un des principaux freins à la création pour 38 % d'entre eux, après la situation économique (48 %) et la difficulté à obtenir un prêt bancaire (40 %).
Pure invention ? Ces chiffres viennent pourtant du rapport N° 1804 de l'Assemblée Nationale. En clair cela veut dire que le gouvernement qui encourage les chômeurs à monter leur entreprise, en met 99 % dans la merde, en provoquant leur endettement à vie, voire même leur suicide. Eh oui, l'URSAFF ne fait pas de cadeau, car elle est prioritaire avec les impôts devant tous les autres créanciers d'ailleurs, système bien rôdé. Il élimine partout, tous les petits commerces, pêcheurs, éleveurs et cultivateurs, concurrence gênante pour les grands groupes et chaînes de l'agroalimentaire. Mais quand on réfléchit bien, c'est peut être aussi un autre moyen qui permet aux banques ou mairies de récupérer des terres cultivables à bas prix pour les promoteurs. Un lotissement est plus rentable pour un maire qu'un champ de patates dont la taxe professionnelle rapporte beaucoup moins que les impôts locaux de nouveaux habitants, qui sont en plus des électeurs. Mais ce scandale là, personne n'en parle, et encore moins la presse radiotélévisée ou écrite. Déjà il existe une concurrence déloyale entre les PME/PMI, petits exploitants, commerçants et autres face aux grands et puissants groupes français, dont 5000 d'entre eux bénéficient d'avantages fiscaux. Des dispositions particulières comme la « restitution », « l'intégration fiscale », la « consolidation mondiale des bénéfices », « l'exportation artificielle des bénéfices hors de France », permettent à 5000 grands groupes d'être exonérés d'impôt jusqu'à 40 %. 1 groupe sur 5 disposerait d'une exonération presque totale. Sur 144 milliards, l'état a eu en 95, une perte de 20 milliards (Source: Canard Enchaîné 20/11/95). Puisque nous sommes en République et tous égaux, ces procédures devraient être connues de tous. Les ministres concernés, pourraient-ils communiquer aux exploitants agricoles, PME/PMI, la procédure qui les ferait bénéficier des mêmes avantages que ces puissants groupes, puisque c'est légal et que nous sommes tous égaux. Inutile de préciser que quand j'ai adressé cette demande à tous les députés et quelques ministres en 1998, personne n'a daigné me répondre sur cette épineuse question. Le comble, c'est qu'il faut savoir que c'est en plus ces mêmes grands groupes qui licencient par milliers, qui bénéficient des aides financières nationales ou régionales de l'Etat Français, et les mêmes qui bénéficient encore en plus par-dessus le marché des aides européennes. Le ridicule ne tue pas. Finalement on a fini par adopter un texte de petite loi, pour créer une Commission de Contrôle Nationale et Décentralisée des Fonds Publics Accordés aux Entreprises(Texte adopté N°423 du 18/01/200). Si le texte existe bien, il ne faut pas se faire trop d'illusion sur sa mise en application.
Faisons maintenant un inventaire des charges que rencontrent les commerçants, artisans, de PME/PMI entre l'Angleterre et la France.
- 20 % de charges en Angleterre,
- 50 % de charges en France,
- 10 % pour les 35 heures,
- 10 % pour la norme ISO si ont veut répondre à des marchés,
- 10 % pour les bakchich payés au moins par 64 % des entreprises,
- 10 % en plus pour une caisse spéciale dans le secteur du bâtiment.
Selon les cas, une PME/PMI devra payer 80 à 90 % de charges directs ou indirects, officielles ou occultes pour certaines, sans parler de la TVA, les taxes sur le pétrole, les assurances qui sont aussi taxées, etc, etc, . Or que dit la Déclaration Universelle des droits de l'Homme ?
Article 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La question est donc de savoir si une imposition abusive de l'Etat français sur la population, sur les artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc, ne constitue pas une violation de cette Déclaration Universelle. Que se passerait-il si des professionnels indépendants décidaient d'attaquer l'Etat pour imposition abusive ? Or de nombreux rapports de l'assemblée nationale ou autres, reconnaissent que dans tous les domaines économiques la France s'effondre, et que désormais 50 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté (chiffre de l'I.N.C. mi-mars 2001). Cela veut donc dire que tout le monde paye pour entretenir les fastes de la république, et son escorte de scandales politico-financiers (Voir « Après les affaires, les affaires continuent », de Denis Robert). La situation actuelle est donc pire qu'au temps de la Royauté, Puisque beaucoup de créateurs d'entreprise déposent le bilan, on peut donc en déduire que la France viole l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, puisque tous les petits commerces ou artisans sont contraints de mettre la clé sous la porte. Mais là c'est aux associations et à leurs juristes de se pencher sur le problème.
Actuellement on nous vante les avantages et les mérites du marché commun et de la mondialisation au nom de la course à la croissance économique, ce qui nous oblige à consommer plus, et encore plus vite les ressources naturelles de la planète. A cette vitesse, d'ici moins d'un siècle toutes les ressources de la planète seront épuisées ou polluées. C'est la preuve qu'une certaine élite mondiale qui a pourtant fait paraît-il les grandes écoles brille peu par son intelligence, mais plus pas ses instincts mercantiles. Ce qu'on ne nous dit pas en revanche, c'est combien de morts indirects et de nouveaux pauvres, de catastrophe a créé ce système, en ruinant parfois des populations entières. Avant quand les frontières existaient, il était plus facile de limiter les dégâts d'une épidémie. Or aujourd'hui avec la mondialisation et l'obligation d'importation rendant les pays interdépendants, une catastrophe devient planétaire. Nous avons eu des exemples à répétition avec les farines contaminées, les vaches folles, et maintenant la fièvre aphteuse. A la mi-mars, lors d'un journal télévisé, le journaliste déclarait que l'épidémie avait commencé à partir d'une ferme, dans laquelle on donnait à manger les restes des plateaux repas des avions de ligne. Cette information a été reprise sous la forme d'une boutade par le comique Laurent Ruquier, qui précisa que les restes venaient d'un avion New Castle, d'où sa plaisanterie, même les plateaux servis à bord des avions ne sont pas bon pour les cochons. Cela commence à faire beaucoup, au point où certains commencent à se demander si tout cela n'est pas provoqué volontairement.
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n13°) La liberté d'expression en question :
La liberté d'expression sur Internet permet de révéler au public ce que les journalistes ne pourraient dire à la télé ou écrire dans les journaux.
Il suffit de se repasser le film des résultats des élections du 19/03/2001, où tout le monde a pu constater que les journalistes de la télévision, évitaient soigneusement de parler des bulletins blancs et du taux d'abstention, RECORD, un de plus. C'est à croire qu'ils ont eu des consignes du gouvernement ou de leur direction, pour oublier de parler de ces chiffres très gênants pour certains. Ceux qui un temps dans les rangs du pouvoir comme M. JOSPIN incitaient la population à se mettre à la page avec Internet, doivent être satisfait, car ils ont été entendus. Ils doivent d'ailleurs regretter amèrement les conseils qu'ils avaient prodigué à une époque. Ils ne pensaient pas être pris au mot tant et si bien que maintenant, beaucoup d'insatisfaits de la politique actuelle de gauche ou de droite en France (mais aussi à l'étranger), n'hésitent plus à crier haut et fort leurs revendications sur le pavé parisien chaque semaine. Pendant ce temps, d'autres choisissent d'ouvrir des sites sur Internet chaque jour, pour signifier à nos politiques leur mécontentement, y compris des Députés. Les uns c'est pour fustiger les actions gouvernementales, les autres les hommes politiques comme aux guignols de l'info sur Canal+, d'autres les OGM, d'autres la mondialisation, etc... Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs.De plus, beaucoup mécontents de leur sort, mis en disponibilité car fonctionnaires trop gênants, journalistes censurés, salariés licenciés abusivement ou au nom de la bourse et de la Mondialisation, administrés dont les droits ont été bafoués par les grandes entreprises ou même les administrations de l'état, n'hésitent plus à parler ouvertement. Quand on voit même la magistrature qui défile fin 2000 et début 2001 dans Paris avec des avocats en robe, c'est une première à marquer d'une croix dans le calendrier. Question, peuvent-ils encore défiler alors qu'ils font parti d'un système qui a été abrogé ? On doit bien constater une chose, c'est que s'il y a bien un domaine où le gouvernement a réussi à obtenir l'unanimité, c'est dans celui des mécontents, qui constituent le premier parti politique de France, avec 30% d'abstentionnistes ou de bulletins blancs. Chiffre peu glorieux, dont on comprend mieux l'autocensure qui règne à la télé, pour ne pas indisposer quelques princes. Normal quand on a une élite politique et technocratique qui par une dictature administrative, des impositions de toutes sortes ont réussi l'exploit de mettre 50 % de la population au-dessous du seuil de pauvreté. Je voudrais surtout savoir comment des ministres ou la presse peuvent venir nous affirmer que le nombre des chômeurs a baissé de 3 à 2 millions, alors que l'état a réussi un autre exploit, celui de faire bénéficier 6 millions de personnes de la CMU (couverture médicale universelle, rapport n°1787 de l'Assemblée Nationale). La presse ne vérifie donc pas si les ministres nous disent la vérité, apparemment non. Les responsables de cette situation :
- le gaspillage d'argent public,
- les abus de biens sociaux,
- l'incompétence,
- la corruption,
- le blanchiment d'argent sale,
- les coûts de fonctionnement de l'Etat
(Voir: « L'Argent des fonctionnaires», de Thierry Jean-Pierre),
Après cette liste il ne faut pas s'attendre à ce que les français applaudissent à deux mains la réussite des élites dites de grandes écoles et aillent voté pour la droite ou la gauche qui a exactement la même politique. Ailleurs ils n'ont pas autant d'élites, et le pays marche économiquement et administrativement mieux. Malheureusement pour certains, désormais avec Internet tout ces turpitudes finissent par se savoir, et les initiés ou connaisseurs en profitent, d'autant que l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le leur permet. Voilà ce qu'il dit :« 1) Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation ».
Article gênant pour les pouvoirs autoritaires ou les individus de l'élite impliqués dans les affaires, qui rêvent de museler, ce que certains appellent des agitateurs professionnels ou anarchistes. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent de céder à un système stéréotypé, sclérosé, ou encore à une France mafieuse (Source: « La France Mafieuse », du journaliste Philippe Madelin), où l'on vire plus facilement les gendarmes ou juges qui veulent faire leur boulot honnêtement en luttant contre la corruption, que les corrompus. Il y a pourtant bien un ancien ministre du gouvernement JOSPIN qui a écrit un livre au titre très évocateur, « La République contre les biens pensants » de Jean-Pierre Chevènement. Malheureusement pour certains, ce n'est pas parce que les uns ont été licenciés abusivement, que d'autres ont été mis en disponibilité, que des émissions ou revues, journaux ont été coulés volontairement, que les enquêtes s'arrêtent. Cela donne parfois plus de temps libre pour les uns et les autres pour chercher et trouver, et on trouve en plus par des voies tout à fait légales, sans être obligé de jouer les James Bond. Dire que la presse, que les outils de l'information comme Internet deviennent la bête la noire des pouvoirs politiques ou occultes, des mondialistes, du nouvel ordre mondial, est une réalité. Début 2001 une émission sur la BBC mettait en cause la liberté d'expression sur Internet, mais cela a aussi était fait en France par des personnalités à la radio. Beaucoup aimeraient bien museler ce nouveau support de l'information, incontrôlable par les pouvoirs, car révélant les turpitudes et malversations des uns et des autres. La preuve, une député Belge vient de m'expédier le messages suivant:
Je vous invite à aller voir l'effet de la censure à l'adresse suivante :
(tribune libre accordée à chaque député bruxellois):
http://www.parlbru.irisnet.be/fr/Tribune/bastien_tr.htm
(...) - supprimé par décision de Madame la Présidente du Parlement Bruxellois en date du 14/03/2001. Pour information, l'article 25 de la constitution belge précise:
"La censure ne pourra jamais être rétablie"Il faut savoir qu'un nouveau code secret est entré en vigueur le 23 août 2000 visant à contrôler l'information, pour donc mieux la censurer, mais sur les questions de défense européenne. Par contre, le médiateur européen s'inquiètent d'une possibilité de dérapage vers les domaines politiques, et pourquoi pas sur l'agroalimentaire, les OGM, la politique commerciale, la justice, la délinquance, etc... Nous avons déjà eu un aperçu lors d'une émission de télé début 2001, où les fonctionnaires européens de Bruxelles ont délibérément pratiqué la désinformation, pour dissimuler la catastrophe anglaise de la vache folle et des farines contaminées. Les lobbies anglo-saxons pour protéger leurs intérêts ont provoqué la plus grosse catastrophe européenne, et ça continue. Mais bizarrement, aucun Etat ne réclame des comptes, alors que si cela avait été l'oeuvre d'un autre pays, l'Angleterre aurait réclamé des indemnités. Rappelez-vous le blocus des transports et des dépôts de carburant en France, mais aussi en décembre 1999, leur attitude quand nous avons refusé leur bétail. Prenant exemple sur leur demande, j'ai écrit à l'époque à quelques personnalités que nos industries devraient aussi réclamer des indemnités, en raison des marchés qu'elles avaient perdu par la faute du réseau d'écoute Echelon. Ce dernier à même servit à espionner pour le compte de la CIA et quelques multinationales américaines, le ministre anglais de l'environnement anti-OGM, Michael Meacher (Source: Nexus, The Telegraph, Londres. 11/07/1999). C'est ainsi dans le silence le plus total, que la commission Codex Alimentarius, agence de sécurité sanitaire et pharmaceutique des Nations Unie (ONU) qui regroupe 101 nations a adopté à l'unanimité dans le plus grand secret médiatique un moratoire européen de 1993 sur le lait aux hormones de la firme Monsato (Source: http://www.purefood.org/rbghlink.html 18/08/1999) Les trois articles de la Convention Européenne des Droits de l'Homme les plus fréquemment violés dans nos démocraties européennes, sont les:
- article 6 (jugement impartiaux),
- article 8 (atteinte à la vie privé),
- artcle 10 (liberté d'expression),Déclaration Universelle des droits de l'Homme (accès à la page)
- article 12 (atteinte à la vie privé),
- article 19 (atteinte à la liberté d'expression),
- article 23 (atteinte au droits du travail),
- article 25 (atteinte au niveau de vie),En conclusion, beaucoup d'articles protègent les individus, mais au final, nous avons plus de violations que de protections.
Des citoyens attachés à leur Constitution, ainsi qu’aux droits et libertés qu’elle leur confère - Amitiés Républicaines -
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n14°) FORUM :
Cette page a été réalisée
avec
plusieurs personnes qui se sont penchées sur le sujet et les
documents officiels disponibles. C'est donc un travail d'équipe.
Ceux, parmi les juges, avocats,
professeurs de droit, députés, sénateurs ou autres
politiques qui souhaitent apporter une pierre complémentaire à
cet édifice complexe qu'est la justice, ou commenter ce sujet peuvent
le faire, en m'écrivant sur filterman@multimania.com.
Ceux qui ne souhaitent pas que leurs coordonnées, identité
et adresse email, soient divulguées doivent me le préciser.
Les emails seront publiés dès réception chaque soir,
après vérification pour éviter tout dérapages
avec des propos parfois excessifs, surtout chez les victimes du système,
des institutions et grands groupes.
| FORUM | Via Modérateur : marcfilterman@hotmail.com |
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n13°) GLOSSAIRE :
Tout le monde n'ayant pas la science infuse, voici quelques définitions du dictionnaire :Abroger : rendre légalement nul, supprimer des lois, des ordonnances, des décrets.
Constitution : ensemble des lois fondamentales qui déterminent la forme de gouvernement d'un état.
République : état gouverné par des représentants élus pour un temps et responsables devant la nation. (Je rajouterai que cela n'est pas toujours le cas, comme beaucoup ont pu le constater)
| . |
CONSTITUTION DE 1958
PréambuleLe peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1 :
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Titre I - De la Souveraineté
Article 2 :
La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Article 5 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7 :
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 10 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11 :
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12 :
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 14 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18 :
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19 :
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Article 20 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 :
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Article 24 :
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25 :
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 27 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28 :
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 29 :
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30 :
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 31 :
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33 :
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34 :
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
La loi fixe également les règles concernant :les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi détermine les principes fondamentaux :le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.de l'organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 :
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Article 40 :
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41 :
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 :
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43 :
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46 :
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixée par chaque assemblée.
Article 49 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 51 :
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Article 52 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-1 :
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2 :
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 55 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Article 56 :
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57 :
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin
Article 59 :
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 61 :
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62 :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63 :
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Article 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre IX - La Haute Cour de Justice
Article 67 :
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 68 :
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 68-1 :
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Article 68-2 :
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - Le Conseil Economique et Social
Article 69 :
Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 70 :
Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Article 71 :
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales
Article 72 :
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 73 :
Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessités par leur situation particulière.
Article 74 :
Les territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Article 75 :
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 76 :
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Article 77 :
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Titre XIV - Des Accords d'Association
Article 88 :
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
Article 88-1 :
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
Article 88-3 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 88-4 :
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Titre XVI - De la Révision
Article 89 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
(abrogé)
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