Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaisance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits
de l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à
la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes,
et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser
le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme
et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits
et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement,
L'Assemblée générale proclame
La Présente Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi
les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1er
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux
de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration ou contre toute provocation à
une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a le droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit
de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
-
Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
-
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
-
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un état.
-
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
-
Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
-
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun
ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
-
Tout individu a droit à une nationalité.
-
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
-
A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
-
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux.
-
La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article 17
-
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
-
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
-
Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
-
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
-
Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
-
Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
-
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
-
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
-
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
-
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine, et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
-
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25
-
Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
-
La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26
-
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
-
L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
-
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
-
Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
-
Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur
le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits
et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article 29
-
L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
-
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
-
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.