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Chapitre : V°) JUSTICE INJUSTICES ET ECONOMIE.
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           ***COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE***
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28°) Articles de la convention européenne des droits de l'homme: (En développement)

28A°) Introduction:

Cette page est destiné à informer de leurs droits, les citoyens et salariés qui sont confrontés aux comportements et abus délictueux de leurs employeurs ou d'une administration française, trop habituée à utiliser une partialité en faveur de puissants personnages ou groupes. Un rapport interne au ministère de la justice indiquait que plus de 4000 affaires avaient été mal jugées, mais il n'est pas admis en France que l'on critique l'administration et encore moins la justice. Il faut dire à la décharge de certains juges, qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour rendre une justice seraine, situation voulue par une grande majorité des hommes politiques et PDG de grands groupes, impliqués dans des affaires financières douteuses et scabreuses.
 


Article 1:
Les hautes partie contractantes, reconnaissent à toutes personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre 1 de la présente convention.
 


TITRE 1.

Article 2:

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cette article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

    a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
    b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une
        personne régulièrement détenue;
    c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
 


Article 3:

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
 


Article 4:

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N'est pas considéré comme " travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:

    a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
    b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteur de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
    c. tout service requis dans le cas de crises ou de la calamités qui menace la vie ou le bien être de la communauté;
    d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
 


Article 5:

1. Toute personne à droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
    a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
    b. s'il a fait l'objet d'une arrestation, ou d'une détention régulière pour insoumission
       à une ordonnace rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
       garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
    c. s'il a été arrêté et détenu en vu d'être conduit devant l'autorité judicière
        compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis
        une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnable de croire à la nécessité de
       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
        celle-ci;
    d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidé pour son éducation
        surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité
        compétente;
    e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une
        maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
        vagabond;
    f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour
       l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
       procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestations et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenues, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et à le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en libertée peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention à le droit d'introduire un recours davant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
 


Article 6:  Impartialité de la justice.

1. Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans  un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou  de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé à droit notamment à:
    a. à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
        manière détailée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
    b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
    c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il
       n'a pas les moyens de rénumérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
       par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
    d. interroger ou faire interroger les témoins à charcge et obtenir la convocation et
        l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
        témoins à charge.
    e. se faire assister gratuitement d'un interprête, s'il ne comprend pas ou ne parle
        pas la langue employée à l'audience.
 


Article 7:

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une ommission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
 


Article 8:  Respect de la vie privée.

1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.
 


Article 9:

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individiuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la sécurité de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou la protection des droits et liberté d'autrui.
 


Article 10: Droits à la liberté d'expression:

1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation.

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
 


Article 11:

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier avec des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des rectrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
 


Article 12:

         A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
 


Article 13:

        Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
 


Article 14:

        La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
 


Article 15:

1.  En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2.  La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (§ 1) et 7.

3.  Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la convention reçoivent de nouveau pleine application.
 


Article 16:

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
 


Article 17:

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
 


Article 18:

Les restrictions qui, aux termes de la présente convention, sont apportés aux dits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
 



                                                                          TITRE II
Article 19:

Afin d'assurer le respect des engagements résultants pour les hautes parties contractantes de la présente Convention, il est institué:

    a. une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée " la
        Commission";

    b. une cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée " la Cour ".
 


Article 20:

1. La commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties contractantes. La commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois elle peut constituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduite en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.

Le membre de la commission élu au titre de la Haute Partie contractante contre laquelle une requête a été ontroduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête

3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité, irrecevable ou rayé du rôle, une requête introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.

4. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un comité.

5. Seule la commission plénière peut exercer les compétences suivantes:
    a. l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;
    b. la saisine de la Cour conformément à l'article 48 a;
    c. l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.


Article 17:

(Les 5 articles suivants, la semaine prochaine)



 
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